Art. 12
En vigueur depuis le 27 juil. 2007
Article 12
1. Pour la détermination de la durée de validité des certificats, l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 s’applique.
2. Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à l’expiration du cinquième mois civil suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.
3. Sauf cas de force majeure, le titulaire du certificat acquitte à l’organisme compétent un montant déterminé, pour la quantité pour laquelle l’obligation d’exporter découlant du certificat d’exportation visé à l’article 11, paragraphe 2, n’a pas été remplie, lorsque la garantie visée à l’article 5, paragraphe 1, est inférieure à la différence entre la restitution à l’exportation visée à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 318/2006 en vigueur le dernier jour de validité du certificat, et la restitution indiquée dans ledit certificat.
Le montant à acquitter visé au premier alinéa est égal à la différence entre la différence visée au premier alinéa et la garantie visée à l’article 5, paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:900:oj#art-12