Art. 11

En vigueur depuis le 27 juil. 2007
Article 11 1.   L’adjudicataire a droit à la délivrance, dans les conditions visées au paragraphe 2, pour la quantité attribuée, d’un certificat d’exportation mentionnant la restitution visée dans l’offre. 2.   L’adjudicataire a l’obligation de déposer, conformément aux dispositions concernées du règlement (CE) no 1291/2000, une demande de certificat d’exportation pour la quantité qui lui a été attribuée, cette demande n’étant pas révocable, par dérogation à l’article 12 du règlement (CEE) no 120/89. Le dépôt de la demande est effectué au plus tard à l’une des dates suivantes: a) le dernier jour ouvrable précédant l’adjudication partielle prévue la semaine suivante; b) le dernier jour ouvrable de la semaine suivante lorsqu’aucune adjudication partielle n’est prévue au cours de ladite semaine. 3.   L’adjudicataire a l’obligation d’exporter la quantité figurant dans l’offre et de payer si cette obligation n’est pas remplie, le cas échéant, le montant visé à l’article 12, paragraphe 3. 4.   Le droit et les obligations visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas transmissibles.
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