Art. 6

En vigueur depuis le 27 juil. 2007
Article 6 1.   Le dépouillement des offres est effectué par l’organisme compétent en cause hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues au secret professionnel. 2.   Les offres présentées conformément aux dispositions du présent règlement sont communiquées, si recevables, sous forme anonyme et doivent parvenir à la Commission par l’intermédiaire des États membres, au plus tard une heure et trente minutes après l’expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l’avis d’adjudication. En cas d’absence d’offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai.
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