Art. 5

En vigueur depuis le 27 juil. 2007
Article 5 1.   Une garantie de 11 EUR pour 100 kilogrammes de sucre blanc, à exporter au titre de la présente adjudication, est constituée par chaque soumissionnaire. Pour les adjudicataires, cette garantie constitue, sans préjudice de l’article 12, paragraphe 3, la garantie du certificat d’exportation lors du dépôt de la demande visée à l’article 11, paragraphe 2. 2.   La garantie visée au paragraphe 1 est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l’État membre dans lequel l’offre est faite. 3.   La garantie visée au paragraphe 1 est libérée: a) en ce qui concerne les soumissionnaires, pour la quantité pour laquelle il n’a pas été donné suite à l’offre; b) en ce qui concerne les adjudicataires qui n’ont pas demandé leur certificat d’exportation en cause dans le délai visé à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, à hauteur de 10 EUR pour 100 kilogrammes de sucre blanc; c) en ce qui concerne les adjudicataires, pour la quantité pour laquelle ils ont rempli, au sens de l’article 31, point b), et de l’article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) no 1291/2000, l’obligation d’exporter découlant du certificat visé à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement, dans les conditions prévues à l’article 35 du règlement (CE) no 1291/2000. Dans le cas visé au premier alinéa, point b), la partie libérable de la garantie est réduite, le cas échéant, de la différence entre le montant maximal de la restitution à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle en cause et le montant maximal de la restitution à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle suivante, lorsque ce dernier montant est plus élevé que le premier. Sauf cas de force majeure, la partie de la garantie ou la garantie qui n’est pas libérée reste acquise pour la quantité de sucre pour laquelle les obligations correspondantes n’ont pas été remplies. 4.   En cas de force majeure, l’organisme compétent de l’État membre concerné arrête les mesures relatives à la libération de la garantie qu’il estime nécessaires en raison des circonstances invoquées par l’intéressé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:900:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil