Art. 117
Certification dans le secteur du houblon
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 117
Certification dans le secteur du houblon
1. Les produits du secteur du houblon, récoltés ou élaborés dans la Communauté, sont soumis à une procédure de certification.
2. Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.
3. Le certificat mentionne au moins:
a)
le ou les lieu(x) de production du houblon;
b)
la ou les année(s) de récolte;
c)
la ou les variété(s).
4. Les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que si le certificat visé aux paragraphes 1, 2 et 3 a été délivré.
En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 158, paragraphe 2, est réputée équivalente au certificat.
5. Des mesures dérogatoires aux dispositions du paragraphe 4 peuvent être adoptées par la Commission:
a)
en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers, ou
b)
pour les produits destinés à des utilisations particulières.
Les mesures visées au premier alinéa:
a)
n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré;
b)
sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-117