Art. 171
Gestion des contingents tarifaires ouverts par les pays tiers
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 171
Gestion des contingents tarifaires ouverts par les pays tiers
1. Eu égard au lait et aux produits laitiers, lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 300 du traité prévoit la gestion totale ou partielle d'un contingent tarifaire ouvert par un pays tiers, la méthode de gestion à appliquer et les modalités y afférentes sont arrêtées par la Commission.
2. Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés et à garantir l'utilisation totale des possibilités offertes dans le cadre du contingent en cause, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:
a)
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);
b)
méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);
c)
méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-171