Art. 4

En vigueur depuis le 28 nov. 2007
Article 4 1.   Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de présenter sa première demande portant sur une période contingentaire annuelle donnée, fournit la preuve qu'il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article, au moins 25 tonnes des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2759/75. 2.   La demande de certificat doit indiquer le numéro d'ordre; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires de Suisse. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15. La demande de certificat d’importation doit porter sur une quantité minimale de 1 tonne en poids du produit et ne peut couvrir plus de 20 % de la quantité disponible pour chacune des sous-périodes du contingent tarifaire d’importation. 3.   Les certificats d'importation obligent à importer du pays mentionné. 4.   Les demandes de certificats d’importation et lesdits certificats contiennent les mentions suivantes: a) dans la case 8, la mention du pays d'origine et la mention «oui» marquée d'une croix; b) dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A. 5.   Le certificat d'importation contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.
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