Art. 6

En vigueur depuis le 28 nov. 2007
Article 6 1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales, exprimées en kilogrammes, pour lesquelles des certificats importation ont été délivrés, qui sont visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement. 2.   Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle, les quantités, exprimées en kilogrammes, effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée. 3.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres notifient à la Commission, la première fois au moment de la notification des quantités demandées pour la dernière sous-période, et la deuxième fois, avant la fin du quatrième mois suivant chaque nouvelle période annuelle, les quantités inutilisées exprimées en kilogrammes comme indiqué à l’article 11, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1399:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil