Art. 5

En vigueur depuis le 13 déc. 2007
Article 5 1.   Les articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 967/2006 s’appliquent, mutatis mutandis, aux transformateurs pour les quantités de sucre attribuées au titre du présent règlement. 2.   À la demande de l’adjudicataire, l’autorité compétente de l’État membre lui ayant délivré son agrément de transformateur au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 967/2006 peut autoriser l’utilisation, aux fins de la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006, d’une quantité de sucre produit sous quota, exprimée en équivalent sucre blanc, en lieu et place d’une quantité égale, en équivalent sucre blanc, de sucre d’intervention ayant fait l’objet d’une attribution. Les autorités compétentes des États membres concernés assurent la coordination des contrôles et du suivi de l’opération.
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