Art. 6
En vigueur depuis le 13 déc. 2007
Article 6
1. Chaque adjudicataire apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre, que les quantités attribuées par adjudication partielle au titre du présent règlement ont été utilisées pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006 et conformément à l’agrément visé à l’article 5 de ce même règlement. La preuve comporte notamment l’enregistrement dans les registres informatisés des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l’issue du processus de fabrication.
2. Si, à la fin du cinquième mois suivant celui de l’attribution, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1 il paye, par jour de retard, un montant de cinq EUR par tonne de la quantité concernée.
3. Si, à la fin du septième mois suivant celui de l’attribution, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1, la quantité concernée est réputée surdéclarée aux fins de l’application de l’article 13 du règlement (CE) no 967/2006.
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