Art. 123
Récolte en vert et non-récolte
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 123
Récolte en vert et non-récolte
1. En ce qui concerne la récolte en vert, s’il est établi que l’organisation de producteurs n’a pas rempli les obligations qui lui incombent, elle paie, à titre de pénalité, le montant de l’indemnité relative aux superficies pour lesquelles l’obligation n’a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque:
a)
l’État membre constate, lors de la vérification visée à l’article 112, paragraphe 1, deuxième alinéa, que la mesure de récolte en vert ne se justifiait pas sur la base de l’analyse de la situation prévisible du marché de l’époque;
b)
la superficie notifiée en vue d’une récolte en vert ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une récolte en vert; ou
c)
la superficie n’a pas fait l’objet d’une récolte complète ou la production n’a pas été dénaturée.
2. En ce qui concerne la non-récolte, s’il est établi que l’organisation de producteurs n’a pas rempli les obligations qui lui incombent, elle paie, à titre de pénalité, le montant de l’indemnité relative aux superficies pour lesquelles l’obligation n’a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque:
a)
la superficie notifiée en vue d’une opération de non-récolte ne remplit pas les conditions requises pour faire l’objet d’une telle opération;
b)
une récolte ou une récolte partielle a néanmoins été effectuée; ou
c)
des effets négatifs sur l’environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l’organisation de producteurs sont à constater.
3. Les pénalités prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent en sus de toute réduction des paiements effectuée en vertu de l’article 119.
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