Art. 14

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 14 1.   Les ressources du FED sont établies, exécutées et font l'objet d'une reddition des comptes dans le respect du principe de transparence. 2.   Les prévisions annuelles d'engagements et de paiements conformément à l'article 7 de l'accord interne ainsi que les comptes du FED visés à l'article 118 du présent règlement sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. 3.   La Commission communique de manière appropriée les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance du FED lorsque les ressources du FED sont exécutées de manière centralisée et directe dans ses services et les informations sur les bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d'exécution financière sont déléguées dans le cadre d'autres modes de gestion. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (12) et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (13) et des exigences de sécurité, en tenant compte des particularités de chaque mode de gestion décrit à l'article 20.
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