Art. 13

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 13 1.   Le principe de bonne gestion financière prescrit que les ressources du FED sont exécutées selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode de gestion. 2.   Aux fins de l'exécution des ressources du FED, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants: a) l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations; b) la fiabilité des informations; c) la préservation des actifs et de l'information; d) la prévention et la détection de la fraude et des irrégularités; e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.
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