Art. 8

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 8 1.   Les intérêts produits par les versements de préfinancement sont affectés au programme ou à l'action concernés et déduits du paiement du solde des montants dus au bénéficiaire. 2.   Aucun intérêt n'est dû aux Communautés dans les cas suivants: a) préfinancement ne représentant pas un montant significatif; b) préfinancement versé au titre d'un marché public au sens de l'article 91; c) avances versées aux agents et aux membres des institutions conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommés «statut»; d) préfinancement versé dans le cadre de la gestion conjointe visée à l'article 20, paragraphe 1, point c). 3.   Les articles 3, 4 et 4 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.
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