Art. 5
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 5
1. Sauf indication contraire, les références faites dans le présent règlement aux États ACP sont réputées viser également des organismes ou leurs représentants, tels que définis aux articles 13 et 14 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, qu'ils peuvent dûment mandater pour l'exercice de leurs responsabilités dans le cadre dudit accord.
2. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
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