Art. 7

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 7 1.   Aucune recette ne peut être encaissée ni aucune dépense effectuée autrement que par imputation à une dotation du FED. 2.   Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des dotations. 3.   Les intérêts produits par les fonds qui sont la propriété du FED sont inscrits en tant que recettes du FED.
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