Art. 7
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 7
1. Aucune recette ne peut être encaissée ni aucune dépense effectuée autrement que par imputation à une dotation du FED.
2. Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des dotations.
3. Les intérêts produits par les fonds qui sont la propriété du FED sont inscrits en tant que recettes du FED.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:215:oj#art-7