Art. 132

Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 132 Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif 1.   L’article 130 s’applique, mutatis mutandis, aux produits transformés qui ont été initialement réexportés hors du territoire douanier de la Communauté sous un régime de perfectionnement actif. 2.   À la demande du déclarant et sous réserve qu’il communique les informations nécessaires, le montant des droits à l’importation sur les marchandises visées au paragraphe 1 du présent article est déterminé conformément à l’article 53, paragraphe 3. La date d’acceptation de la notification de réexportation est considérée comme la date de mise en libre pratique. 3.   L’exonération des droits à l’importation prévue à l’article 130 n’est pas accordée aux produits transformés qui avaient été exportés conformément à l’article 142, paragraphe 2, point b), sauf s’il est assuré qu’aucune marchandise d’importation ne sera admise sous le régime du perfectionnement actif.
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