Art. 133

Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 133 Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer Sans préjudice de l’article 36, paragraphe 1, sont exonérés des droits à l’importation lorsqu’ils sont mis en libre pratique: a) les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté, exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État; b) les produits obtenus, à partir de produits visés au point a), à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point.
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