Art. 115
Échange d'informations entre les États membres et la Commission
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 115
Échange d'informations entre les États membres et la Commission
1. Les États membres et la Commission se communiquent toute information nécessaire à l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la surveillance et l'analyse du marché, et le respect des obligations internationales relatives aux produits relevant du présent règlement.
2. Les modalités sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, afin de déterminer les informations nécessaires à l'application du paragraphe 1 du présent article, ainsi que la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les moyens de transmission à la Commission ou de mise à sa disposition des informations et documents disponibles.
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