Art. 118
Désignation des instances nationales responsables
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 118
Désignation des instances nationales responsables
1. Sans préjudice de l'article 47, les États membres désignent une ou plusieurs instances qu'ils chargent de contrôler le respect des dispositions communautaires dans le secteur vitivinicole. Ils désignent notamment les laboratoires autorisés à effectuer des analyses, à titre officiel, dans le secteur vitivinicole. Les laboratoires désignés respectent les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'essais établies dans la norme ISO/IEC 17025.
2. Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances et laboratoires visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public.
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