Art. 2
En vigueur depuis le 13 juin 2008
Article 2
1. Les navires visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 782/2003 prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 de ce règlement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. Au cours de la période de transition, les navires battant pavillon d’un État partie à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ci-après dénommée la convention AFS) prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003 au moyen d’une déclaration de conformité établie conformément au point 5.4.1 des directives sur les visites et la certification des systèmes antisalissure utilisés sur les navires jointes à la résolution MEPC.102(48) du comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale (ci-après dénommé le MEPC).
3. À compter de l’entrée en vigueur de la convention AFS, les navires battant pavillon d’un État partie à la convention AFS prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003 au moyen d’un certificat international de système antisalissure, conformément à l’annexe 4 de la convention AFS.
4. Les navires battant pavillon d’un État non partie à la convention AFS prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003 au moyen d’une déclaration de conformité délivrée par l’administration de l’État du pavillon en application de l’article 10 de la convention AFS et des dispositions conjointes de l’annexe 4 de cette convention ainsi que des directives sur les visites et la certification des systèmes antisalissure utilisés sur les navires jointes à la résolution MEPC.102(48) du MEPC. Aux fins du présent paragraphe, les références, dans lesdits article, annexe et directives, au certificat international de système antisalissure s’entendent comme faites à la déclaration de conformité.
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