Art. 2

En vigueur depuis le 31 juil. 2008
Article 2 1.   Le pourcentage maximal d'incorporation visé à l'article 121, point i) i), du règlement (CE) no 1234/2007 dans les produits relevant du code NC 0406 s'élève à 10 %. Il s'applique au poids des fromages produits par l'entreprise ou par l'unité de production concernée pendant une période de six mois. Les fromages auxquels ont été ajoutés des caséines ou caséinates ne dépassent pas le rapport protéines de lactosérum/caséine du lait et respectent la législation nationale du pays de fabrication en ce qui concerne l'utilisation des caséines et caséinates. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2008, le pourcentage maximal visé au premier alinéa dudit paragraphe est de 5 % pour: a) les fromages fondus relevant du code NC 0406 30 ; b) les fromages fondus râpés relevant du code NC ex 0406 20 , fabriqués selon un procédé continu sans addition de fromages fondus préalablement fabriqués; c) les fromages fondus en poudre relevant du code NC ex 0406 20 , fabriqués selon un procédé continu sans addition de fromages fondus préalablement fabriqués.
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