Art. 4
En vigueur depuis le 31 juil. 2008
Article 4
1. Les États membres veillent au respect du présent règlement par des contrôles administratifs et physiques, notamment par:
a)
des contrôles fréquents et inopinés sur place afin de procéder à une vérification croisée entre la comptabilité matières, d'une part, et les documents commerciaux appropriés et les stocks physiquement détenus, d'autre part, ces contrôles portant sur un nombre représentatif des déclarations visées à l'article 3, paragraphe 1, point a);
b)
des contrôles par sondage des entreprises qui fabriquent des fromages et auxquelles aucune autorisation n'a été délivrée.
2. Les entreprises auxquelles une autorisation a été délivrée sont contrôlées au moins une fois par an.
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