Art. 6

En vigueur depuis le 31 juil. 2008
Article 6 1.   Sans préjudice des sanctions prévues par les États membres concernés, l'utilisation de caséines et caséinates sans autorisation fait l'objet d'une sanction. Cette sanction est déterminée lorsque le niveau de l'aide prévue à l'article 100 du règlement (CE) no 1234/2007 est modifié. 2.   Les sommes perçues conformément au paragraphe 1 sont considérées comme des recettes affectées au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (5) et sont déclarées à la Commission conformément à l'article 5 dudit règlement.
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