Art. 5

En vigueur depuis le 31 juil. 2008
Article 5 Les États membres tiennent un registre contenant: a) le nombre d’autorisations délivrées et/ou retirées; b) les quantités de caséines et caséinates déclarées au titre de ces autorisations, et la quantité de fromage produite; c) les cas où des caséines et/ou caséinates ont été utilisés, soit en l’absence d’autorisation, soit sans respecter les pourcentages autorisés, ainsi que les quantités non autorisées de caséines et caséinates utilisées.
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