Art. 3
Admission des prêts syndiqués régis par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles comme garanties éligibles
En vigueur depuis le 23 oct. 2008
Article 3
Admission des prêts syndiqués régis par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles comme garanties éligibles
1. Les prêts syndiqués décrits à la section 6.2.2 de la documentation générale qui sont régis par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.
2. En outre, l’exigence énoncée à la section 6.2.2 de la documentation générale, en vertu de laquelle le nombre total de législations s’appliquant: i) à la contrepartie; ii) au créancier; iii) au débiteur; iv) au garant (le cas échéant); v) au contrat de la créance privée; et vi) au contrat de mobilisation ne peut être supérieur à deux, est modifiée dans le cas de ces prêts syndiqués afin que le nombre total de législations applicables ne puisse pas être supérieur à trois.
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