Art. 7
Obligations en matière de rapports
En vigueur depuis le 15 déc. 2008
Article 7
Obligations en matière de rapports
1. Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 1er mai de chaque année, un rapport résumant les informations importantes relatives aux mesures prises pour faire connaître et faire appliquer les dispositions du présent règlement ainsi que leurs résultats.
2. Le rapport revêt la forme d'un tableau dûment rempli, établi conformément au modèle de l'annexe V.
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