Art. 7
Contenu de la liste communautaire des enzymes alimentaires
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 7
Contenu de la liste communautaire des enzymes alimentaires
1. Une enzyme alimentaire qui remplit les conditions définies à l'article 6 peut, conformément à la procédure visée par le règlement (CE) no 1331/2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires, être incluse dans la liste communautaire.
2. L'entrée relative à une enzyme alimentaire figurant sur la liste communautaire précise:
a)
le nom de l'enzyme alimentaire;
b)
les spécifications de l'enzyme alimentaire, y compris son origine, les critères de pureté et toute autre information nécessaire;
c)
les denrées alimentaires auxquelles l'enzyme alimentaire peut être ajoutée;
d)
les conditions dans lesquelles l’enzyme alimentaire peut être utilisée; lorsque les circonstances s'y prêtent, aucune limite maximale n'est fixée pour une enzyme alimentaire. Celle-ci est alors employée conformément au principe quantum satis;
e)
le cas échéant, les restrictions concernant la vente directe de l'enzyme alimentaire au consommateur final;
f)
s'il y a lieu, les exigences spécifiques relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires dans lesquelles les enzymes alimentaires ont été utilisées, afin de garantir que le consommateur final est informé de l'état physique de la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi.
3. La liste communautaire est modifiée selon la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.
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