Art. 28

Modification du règlement (CE) no 110/2008

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 28 Modification du règlement (CE) no 110/2008 Le règlement (CE) no 110/2008 est modifié comme suit: 1. À l’article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) contenir des substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires (*2) et des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement; (*2)   JO L 354, 31.12.2008, p. 34 »." 2. À l’article 5, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) contenir un ou plusieurs arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008;». 3. À l’annexe I, le point 9 est remplacé par le texte suivant: «9) Aromatisation On entend par “aromatisation” l’opération qui consiste à utiliser dans la préparation des boissons spiritueuses un ou plusieurs arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008». 4. L’annexe II est modifiée comme suit: a) Au paragraphe 19, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) D’autres substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b, du règlement (CE) no 1334/2008, et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et/ou des plantes aromatiques ou des parties de plantes aromatiques peuvent être utilisées en complément, mais les caractères organoleptiques des baies de genévrier doivent être perceptibles, même s’ils sont parfois atténués;». b) Au paragraphe 20, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) Seules les substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 et/ou les préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, sont utilisées pour la production de gin, de sorte que le goût des baies de genévrier soit prédominant;». c) Au paragraphe 21, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) le mélange du produit de cette distillation et d’un alcool éthylique d’origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique; les substances aromatisantes et/ou les préparations aromatisantes visées dans la catégorie 20, point c), peuvent également être utilisées pour l’aromatisation du gin distillé.» d) Au paragraphe 23, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) D’autres substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, peuvent être utilisées en complément, mais le goût du carvi doit être prépondérant.» e) Au paragraphe 24, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) D’autres substances aromatisantes naturelles telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1334/2008 et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, peuvent être utilisées en complément, mais l’arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) et/ou de grains d’aneth (Anethum graveolens L.), l’utilisation d’huiles essentielles étant interdite.» f) Au paragraphe 30), le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) Les boissons spiritueuses au goût amer ou bitter sont des boissons spiritueuses au goût amer prépondérant, obtenues par aromatisation de l’alcool éthylique d’origine agricole avec des substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement.» g) Au paragraphe 32, le point c), le premier alinéa et la phrase introductive du deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant: «c) Les substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 et les préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, peuvent être utilisées dans la préparation de la liqueur. Toutefois, seules les substances aromatisantes naturelles telles que définies à l'article, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1334/2008 et les préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, sont utilisées dans la préparation des liqueurs suivantes:». h) Au paragraphe 41, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) Seules les substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 et les préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, peuvent être utilisées dans la préparation de la liqueur à base d’œufs ou advocaat, avocat ou advokat.» i) Au paragraphe 44), le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) Le väkevä glögi ou spritglögg est la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d’alcool éthylique d’origine agricole à l’aide d’arôme de clous de girofle et/ou de cannelle, et ce par un recours à l’un des procédés suivants: macération et/ou distillation, redistillation de l’alcool en présence d’éléments des plantes indiquées ci-dessus, ajout de substances aromatisantes de clous de girofle ou de cannelle telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1334/2008, ou une combinaison de ces procédés.». j) Au paragraphe 44, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) D’autres arômes, substances aromatisantes et/ou préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, points b), d) et h) du règlement (CE) no 1334/2008 peuvent également être utilisés, mais l’arôme des épices précités doit être prédominant.». k) Ne concerne pas la version française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:1334:oj#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil