Art. 18
En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 18
1. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque campagne:
a)
les quantités de pommes de terre féculières ayant bénéficié des dispositions de l'article 77 du règlement (CE) no 73/2009; lorsque des pommes de terre cultivées dans d'autres États membres ont été utilisées, les quantités sont ventilées par État membre d'origine;
b)
les quantités de fécule ayant bénéficié de la prime prévue à l'article 95 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007;
c)
les quantités et les sous-contingents pour les féculeries affectées par l'application de l'article 84 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007 au cours de la campagne de commercialisation et les sous-contingents disponibles pour la campagne de commercialisation suivante;
d)
les quantités à exporter sans restitutions conformément à l'article 84 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007;
e)
les quantités visées à l'article 11, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;
f)
les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Lorsqu'il est fait application de l'article 15, les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque campagne, toutes les données détaillées y relatives, accompagnées des justificatifs montrant que les conditions prévues sont remplies.
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