Art. 15

En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 15 1.   En cas de fusion de féculeries, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un sous-contingent égal à la somme des sous-contingents attribués, avant la fusion, aux féculeries fusionnées. En cas d'aliénation (changement de propriété) d'une féculerie, l'État membre attribue, pour la production de fécule, à la féculerie aliénataire le sous-contingent de la féculerie aliénée. S'il y a plusieurs féculeries aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de fécule absorbées par chacune d'elles. En cas d'aliénation (changement de propriété) de l'usine, l'État membre diminue le sous-contingent de la féculerie qui transfère la propriété de l'usine et augmente le sous-contingent de la féculerie ou des féculeries qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées. 2.   En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, d'une féculerie ou d'une ou de plusieurs usines d'une féculerie, l'État membre peut attribuer les sous-contingents concernés par la cessation à une ou plusieurs féculeries. 3.   En cas de location d'une usine appartenant à une féculerie, l'État membre doit réduire le sous-contingent de la féculerie qui donne en location cette usine et attribuer la partie du sous-contingent retranché à la féculerie qui prend en location l'usine pour y produire de la fécule. S'il est mis fin à la location avant l'échéance visée à l'article 1er, point k), l'adaptation du sous-contingent effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle la location a pris effet. 4.   Si, après application du paragraphe 1, premier alinéa, la production cesse dans les usines d'une ou de plusieurs féculeries ayant fusionné, menaçant ainsi sérieusement la poursuite de la production de pommes de terre pour la fabrication de fécule dans la zone qui a auparavant alimenté cette féculerie ou ces féculeries, l'État membre peut inciter la féculerie fusionnée à transférer à l'État membre le sous-contingent initialement alloué à l'entreprise dont les usines ont cessé leur production. Tout contingent transféré en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, peut être réalloué par l'État membre à toute féculerie qui s'engage à fabriquer de la fécule dans la zone en cause.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:571:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil