Art. 10

En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 10 1.   Le paiement de la prime visée à l'article 95 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est subordonné à la condition que la féculerie fournisse la preuve du respect des exigences suivantes: a) la fécule considérée a été produite durant la campagne concernée; b) le prix versé aux producteurs n'est pas inférieur à celui visé à l'article 95 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 au stade rendu usine pour toute la quantité de pommes de terre produites dans la Communauté, utilisée dans la fabrication de la fécule; c) la fécule considérée a été produite en utilisant des pommes de terre couvertes par les contrats de culture visés à l'article 3. 2.   Les preuves prévues au paragraphe 1 sont apportées par la présentation du bordereau récapitulatif prévu à l'article 9, complété soit de l'attestation du paiement par le producteur, soit d'un document émanant de l'organisme financier ayant effectué le paiement sur ordre de la féculerie et attestant de la réalité de ce paiement. 3.   La prime pour les féculeries est versée par l'État membre sur le territoire duquel la fécule de pomme de terre a été produite dans les quatre mois suivant la date à laquelle les preuves prévues au paragraphe 1 ont été apportées.
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