Art. 11

En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 11 1.   L'État membre instaure un régime de contrôle qui vise à vérifier, sur place, outre la réalité des opérations constituant le droit à la prime, le non-dépassement du sous-contingent attribué à chaque féculerie. À cette fin, les contrôleurs ont accès à la comptabilité matières et à la comptabilité financière des féculeries ainsi qu'aux lieux de production et de stockage. Les contrôles portent, pendant chaque période de transformation, sur l'ensemble des opérations réalisées durant le processus de fabrication, à partir d'au moins 10 % de la quantité de pommes de terre fournie à la féculerie. 2.   L'État membre notifie à chaque féculerie, le cas échéant, les quantités de fécule en dépassement de son sous-contingent. 3.   Dans le cas où l'organisme compétent établit que l'exigence visée à l'article 10, paragraphe 1, point b), n'a pas été respectée par la féculerie et sous réserve des cas de force majeure, cette dernière est exclue totalement ou partiellement du bénéfice de la prime selon les règles suivantes: a) si le non-respect concerne une quantité de fécule inférieure à 20 % de la quantité totale de fécule produite par cette féculerie, le montant de la prime octroyée est réduit de cinq fois le pourcentage constaté; b) si le pourcentage en question est égal ou supérieur à 20 %, aucune prime n'est octroyée. 4.   Dans le cas où il serait constaté que l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 5, n'est pas respectée, la prime octroyée pour le sous-contingent est réduite selon les modalités suivantes: a) si le contrôle indique une quantité en équivalent-fécule acceptée par la féculerie inférieure à 10 % de son sous-contingent, le montant total des primes à verser à la féculerie pour la campagne en question est réduit de dix fois le pourcentage de dépassement; b) si ladite quantité non couverte par des contrats de culture est supérieure à la limite prévue au point a), aucune prime n'est octroyée pour la campagne en cause; en outre, la féculerie est exclue du bénéfice de la prime pour la campagne suivante. 5.   Si, contrairement aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, la fécule qui peut être produite à partir de lots qui ont été acceptés avec une teneur en fécule inférieure à 13 %: a) dépasse de 1 % le sous-contingent attribué à la féculerie, aucune prime n'est octroyée pour le dépassement; en outre, la prime octroyée pour le sous-contingent sera réduit de dix fois le pourcentage de dépassement; b) dépasse de 11 % le sous-contingent attribué à la féculerie; aucune prime n'est octroyée pour la campagne en cause; en outre, la féculerie est exclue du bénéfice de la prime pour la campagne suivante. 6.   Les vérifications effectuées en vertu du présent article ne font pas obstacle à l'exercice éventuel d'autres contrôles par les autorités compétentes.
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