Art. 7

En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 7 1.   La prime aux féculeries est octroyée pour la fécule produite à partir de pommes de terre de qualité saine, loyale et marchande, sur la base de la quantité et de la teneur en fécule des pommes de terre utilisées, conformément aux taux fixés à l'annexe II du règlement (CE) no 2235/2003, dans la limite de la quantité de fécule correspondant à leur sous-contingent. Aucune prime ne sera octroyée pour la fécule produite à partir de pommes de terre qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande ni pour la fécule produite à partir de pommes de terre dont la teneur en fécule est inférieure à 13 %, sauf s'il est fait application de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa. Dans le cas où la teneur en fécule de pomme de terre est calculée par la balance de Reimann ou la balance de Parow et où elle correspond à un chiffre qui apparaît sur deux ou trois lignes dans la deuxième colonne de l'annexe II du règlement (CE) no 2235/2003, les barèmes applicables sont ceux correspondant à la deuxième ou à la troisième ligne. 2.   Lorsque les lots livrés contiennent 25 % ou plus de pommes de terre pouvant passer au travers d'un tamis à mailles carrées de 28 millimètres de côté, ci-après dénommées «grenaille», le poids net pris en considération pour la détermination du prix minimal à payer par la féculerie est diminué comme suit: Pourcentage de grenaille Pourcentage de diminution de 25 à 30 % 10  % de 31 à 40 % 15  % de 41 à 50 % 20  % Si les lots contiennent plus de 50 % de grenaille, ils sont traités de gré à gré et ne donnent lieu à aucune prime. Le pourcentage de grenaille est déterminé en même temps que le poids net. 3.   Le respect du non-dépassement du sous-contingent par les féculeries est effectué sur la base de la quantité et de la teneur en fécule des pommes de terre utilisées, conformément aux taux fixés à l'annexe II du règlement (CE) no 2235/2003.
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