Art. 4
En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 4
1. La réception des pommes de terre livrées aux féculeries est effectuée dans les féculeries mêmes ou dans les centres de réception de celles-ci.
2. La détermination du poids des pommes de terre et de la teneur en fécule, conformément aux articles 5 et 6, est effectuée au moment de la livraison et sous l'autorité d'un contrôleur agréé par l'État membre.
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