Art. 3

En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 3 1.   Un contrat de culture est conclu pour chaque campagne. Ce contrat porte un numéro d'identification et comprend au minimum les éléments suivants: a) le nom et l'adresse du producteur ou du groupement de producteurs; b) le nom et l'adresse de la féculerie; c) les superficies cultivées, en hectares, avec deux décimales et identifiées conformément au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (5) relatif au système intégré de gestion et de contrôle (SIGC); d) l'indication de la quantité prévue de pommes de terre en tonnes, qui devrait y être récoltée et livrée à la féculerie; e) l'indication de la teneur en fécule des pommes de terre, sur la base de la teneur moyenne en fécule des pommes de terre livrées par ce producteur à la féculerie pour les trois dernières campagnes ou, en l'absence de cette dernière, sur la base de la teneur moyenne de la zone d'approvisionnement; f) l'engagement de la féculerie de verser au producteur le prix minimal visé à l'article 95 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. 2.   Chaque féculerie doit transmettre à l'autorité compétente, avant le début de la campagne de commercialisation, un bordereau récapitulatif des contrats, mentionnant pour chaque contrat, outre le numéro d'identification, le nom et l'adresse du producteur, les superficies cultivées et le tonnage souscrit exprimé en équivalent-fécule avant une date que doit fixer l'État membre avant le début de la campagne de commercialisation afin d'assurer les contrôles nécessaires. 3.   La somme exprimée en équivalent-fécule des quantités prévues aux contrats de culture ne doit pas dépasser le sous-contingent établi pour la féculerie concernée. 4.   Lorsque la quantité effectivement produite dans le cadre du contrat de culture exprimée en équivalent-fécule dépasse la quantité prévue au contrat, celle-ci peut être livrée, au choix de la féculerie, à condition que le prix minimal visé à l'article 95 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 soit payé pour cette quantité. 5.   Il est interdit à une féculerie de prendre livraison de pommes de terre ne relevant pas d'un contrat de culture.
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