Art. 5
En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 5
1. Dans le cas où l'application de l'une des méthodes visées à l'annexe I du règlement (CE) no 2235/2003 de la Commission (6) rend cette opération nécessaire, le poids brut des pommes de terre est déterminé, pour chaque chargement, au moment de la livraison, par pesées comparatives du moyen de transport en charge et à vide.
2. Le poids net des pommes de terre est déterminé selon l'une des méthodes décrites à l'annexe I du règlement (CE) no 2235/2003.
3. Les lots acceptés doivent avoir une teneur en fécule non inférieure à 13 %.
Toutefois, des féculeries peuvent accepter des lots de pommes de terre ayant une teneur en fécule inférieure à 13 %, à condition que la quantité de fécule pouvant être produite à partir de ces pommes de terre ne dépasse pas 1 % du sous-contingent. Dans ce cas, le prix minimal à payer sera celui valable pour une teneur en fécule de 13 %.
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