Art. 8
En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 8
1. Un bulletin de réception est établi sous la responsabilité conjointe de la féculerie, du contrôleur agréé et du fournisseur; La féculerie délivre un duplicata au producteur et conserve l'original en vue de la présentation éventuelle à l'organisme chargé du contrôle des primes.
2. Le bulletin de réception comporte au minimum les éléments suivants, dans la mesure où ceux-ci résultent des opérations effectuées conformément aux articles 4 à 7:
a)
la date de livraison;
b)
le numéro de la livraison;
c)
le numéro du contrat de culture;
d)
le nom et l'adresse du producteur;
e)
le poids du moyen de transport à son arrivée à la féculerie ou au centre de réception de celle-ci;
f)
le poids du moyen de transport après déchargement et après évacuation du fond de terre;
g)
le poids brut de la livraison;
h)
la réduction exprimée en pourcentage, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés et du poids de l'eau absorbée pendant les opérations de lavage;
i)
la réduction, exprimée en poids, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés;
j)
le pourcentage de grenaille;
k)
le poids total net de la livraison (poids brut moins la réduction, y compris la correction pour la grenaille);
l)
la teneur en fécule, exprimée en pourcentage ou poids sous l'eau;
m)
le prix unitaire à payer.
Historique des versions
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