Art. 12
En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 12
1. L'exportation visée à l'article 84 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 est considérée comme effectuée lorsque:
a)
la preuve visée à l'article 13, paragraphe 2, est en la possession de l'organisme compétent de l'État membre de production, quel que soit l'État membre d'exportation de la fécule;
b)
la déclaration d'exportation en cause est acceptée par l'État membre d'exportation avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la fécule a été produite;
c)
la fécule en cause a quitté le territoire douanier de la Communauté au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du 1er janvier visé au point b);
d)
le produit a été exporté sans restitution.
Sauf cas de force majeure, si l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, la quantité de fécule en cause en dépassement du sous-contingent est considérée comme écoulée sur le marché intérieur.
2. En cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la fécule a été produite arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.
Lorsque la fécule est exportée à partir du territoire d'un État membre autre que celui où elle a été produite, ces mesures sont prises après avis des autorités compétentes de cet État membre.
3. Aux fins du présent règlement, les dispositions de l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (7) ne peuvent être invoquées.
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