Art. 17

En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 17 Les féculeries communiquent aux autorités compétentes au plus tard à la date devant être fixée par l'État membre concerné: — les quantités de pommes de terre féculières ayant bénéficié de l'aide prévue à l'article 77 du règlement (CE) no 73/2009, — les quantités de fécule ayant bénéficié de la prime prévue à l'article 95 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.
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