Art. 13
En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 13
1. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (8), la garantie relative aux certificats d'exportation est égale à 23 EUR par tonne.
2. La preuve que les conditions visées à l'article 12, paragraphe 1, premier alinéa, ont été remplies par la féculerie en cause est à apporter à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la fécule a été produite avant le 1er avril suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la fécule a été produite.
3. La preuve est apportée par la présentation:
a)
d'un certificat d'exportation délivré à la féculerie en cause par l'organisme compétent de l'État membre visé au paragraphe 2 et comportant l'une des mentions figurant à l’annexe I, par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) no 388/2009 de la Commission (9);
b)
des documents visés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (10) nécessaires à la libération de la garantie;
c)
d'une déclaration de la féculerie attestant que la fécule a été produite par elle.
4. Lorsque la fécule native produite par une féculerie est stockée en vue de son exportation, dans un silo, magasin ou réservoir situé dans un lieu extérieur à l'usine du fabricant dans l'État membre de production, voire dans un autre État membre, et dans lequel sont stockées d'autres fécules en l'état produites par d'autres féculeries ou par la féculerie en cause, sans possibilité d'en distinguer l'identité physique, l'ensemble des produits ainsi stockés doivent être placés sous un contrôle administratif présentant des garanties équivalant à celles du contrôle douanier jusqu'à l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 12, paragraphe 1, point b), et se trouver sous contrôle douanier à partir de ladite acceptation.
Dans le cas visé au premier alinéa, lorsque le déstockage intervient avant l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 12, paragraphe 1, point b), une preuve est établie par les autorités compétentes de l'État membre où a eu lieu le stockage.
Lorsque le déstockage intervient après l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 12, paragraphe 1, point b), une preuve au sens de l'article 32, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 est établie par les autorités douanières de l'État membre où a eu lieu le stockage.
Les preuves visées aux deuxième et troisième alinéas doivent attester du déstockage du produit en cause ou de la quantité correspondante de substitution au sens du premier alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:571:oj#art-13