Art. 31

Conditions de forme auxquelles est soumise l’objection

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 31 Conditions de forme auxquelles est soumise l’objection 1.   Les objections visées à l’article 59 du règlement de base doivent contenir les informations suivantes: a) le nom du demandeur et le numéro de dossier attribué à la demande à l’encontre de laquelle l’objection est formée; b) la désignation de l’auteur de l’objection en tant que partie à la procédure au sens de l’article 2 du présent règlement; c) si l’auteur de l’objection a désigné un mandataire, les nom et adresse de ce dernier; d) une déclaration précisant les motifs sur lesquels se fonde l’objection, tels qu’ils sont énoncés à l’article 59, paragraphe 3, du règlement de base, ainsi que les faits, les éléments de preuve et les arguments présentés à l’appui de l’objection. 2.   Si plusieurs objections sont formées à l’encontre d’une même demande de protection communautaire des obtentions végétales, l’Office peut joindre les procédures.
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