Art. 33
Obligations du titulaire en vertu de l’article 64, paragraphe 3, du règlement de base
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 33
Obligations du titulaire en vertu de l’article 64, paragraphe 3, du règlement de base
1. Le titulaire est tenu de permettre l’inspection du matériel de la variété concernée et du lieu dans lequel est conservée l’identité de la variété, de manière à ce que puissent être recueillis les renseignements nécessaires pour apprécier si la variété continue d’exister telle quelle, conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement de base.
2. Le titulaire est tenu de conserver la documentation nécessaire pour permettre de vérifier que les mesures appropriées ont été prises, conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement de base.
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