Art. 34

Vérification technique de la variété protégée

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 34 Vérification technique de la variété protégée Sans préjudice des dispositions de l’article 87, paragraphe 4, du règlement de base, il est procédé, conformément aux principes directeurs qui ont été dûment appliqués lorsque la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée pour la variété considérée, à une vérification technique de la variété ainsi protégée. Les articles 22 et 24 à 27 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à l’Office, à l’office d’examen et au titulaire.
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