Art. 36
Modification de la dénomination variétale
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 36
Modification de la dénomination variétale
1. Lorsque la dénomination variétale doit être modifiée en vertu de l’article 66 du règlement de base, l’Office informe le titulaire des raisons motivant cette modification, fixe le délai dans lequel le titulaire doit proposer une dénomination variétale modifiée et éligible et précise que, en cas de non-respect de cette exigence, l’Office peut prononcer la déchéance, en application de l’article 21 dudit règlement, de la protection communautaire des obtentions végétales qui a été accordée au titulaire.
2. Lorsque l’Office ne peut approuver la proposition de dénomination variétale modifiée, il en informe aussitôt le titulaire, fixe un nouveau délai pour la présentation d’une proposition éligible et précise que, en cas non-respect de cette exigence, l’Office peut prononcer la déchéance, conformément à l’article 21 du règlement de base, de la protection communautaire des obtentions végétales qui a été accordée au titulaire.
3. Les articles 31 et 32 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à toute objection formée en vertu de l’article 66, paragraphe 3, du règlement de base.
4. Lorsque la proposition de dénomination variétale est déposée par voie électronique, elle respecte les dispositions de l’article 57, paragraphe 3, deuxième alinéa, en matière de signature.
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