Art. 37

Demande de licence obligatoire

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 37 Demande de licence obligatoire 1.   Toute demande de licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base contient les renseignements suivants: a) la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur et du titulaire de la variété concernée qui s’oppose à l’octroi d’une licence; b) la dénomination variétale et l’espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés concernées; c) une proposition relative au type d’actes à couvrir par la licence obligatoire; d) une déclaration précisant l’intérêt public en jeu, y compris le détail des faits, éléments de preuve et arguments présentés à l’appui de l’intérêt public revendiqué; e) lorsqu’une demande est constituée en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, une proposition relative à la catégorie de personnes à laquelle la licence obligatoire sera accordée, indiquant, s’il y a lieu, les conditions particulières applicables à cette catégorie de personnes; f) une proposition de rémunération équitable précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination. 2.   Toute demande de licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphe 5 bis, du règlement de base contient les renseignements suivants: a) la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur titulaire d’un brevet et du titulaire de la variété concernée qui s’oppose à l’octroi d’une licence; b) la dénomination variétale et l’espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés concernées; c) une copie certifiée du certificat de brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une invention biotechnologique ainsi que le nom de l’autorité ayant délivré ledit brevet; d) une proposition relative au type d’actes à couvrir par la licence obligatoire; e) une proposition de rémunération équitable précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination; f) une déclaration expliquant en quoi l’invention biotechnologique en cause représente un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à la variété protégée, et assortie d’une présentation détaillée des faits, des éléments de preuve et des arguments étayant cette revendication; g) une proposition relative à la validité territoriale de la licence, qui ne peut dépasser celle du brevet visé au point c). 3.   Toute demande de licence réciproque au titre de l’article 29, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, du règlement de base contient les renseignements suivants: a) la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur titulaire d’un brevet et du titulaire de la variété concernée qui s’oppose à l’octroi d’une licence; b) la dénomination variétale et l’espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés concernées; c) une copie certifiée du certificat de brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une invention biotechnologique ainsi que le nom de l’autorité ayant délivré ledit brevet; d) un document officiel attestant qu’une licence obligatoire pour une invention biotechnologique brevetée a été accordée au titulaire des droits pour l’obtention végétale concernée; e) une proposition relative au type d’actes à couvrir par la licence réciproque; f) une proposition de rémunération équitable précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination; g) une proposition relative à la validité territoriale de la licence réciproque, qui ne peut dépasser celle du brevet visé au point c). 4.   Toute demande de licence obligatoire est accompagnée de documents établissant que le demandeur s’est vainement adressé au titulaire du droit d'obtention végétale pour obtenir une licence contractuelle. Lorsque la demande de licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base est présentée par la Commission ou par un État membre, l’Office peut, en cas de force majeure, faire abstraction de l’exigence prévue par la présente disposition. 5.   Est considérée comme vaine, au sens du paragraphe 4, toute demande de licence contractuelle pour laquelle: a) le titulaire n’a donné aucune réponse définitive, dans un délai raisonnable, au demandeur de la licence; ou b) le titulaire a refusé d’octroyer une licence contractuelle à l’intéressé; ou c) le titulaire a proposé une licence à l’intéressé, mais à des conditions manifestement abusives, notamment en ce qui concerne la redevance à acquitter, ou à des conditions qui sont, dans leur ensemble, manifestement abusives.
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