Art. 39
Qualité de titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales au cours de la procédure
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 39
Qualité de titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales au cours de la procédure
1. Lorsqu’une action en revendication intentée, en vertu de l’article 98, paragraphe 1, du règlement de base, à l’encontre du titulaire est inscrite dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales, l’Office peut suspendre la procédure d’octroi de licence obligatoire. Il ne peut reprendre la procédure avant l’inscription au registre précité du jugement passé en force de chose jugée ou d’une décision constatant qu’il a été mis fin, par tout autre moyen, à l’action en revendication.
2. En cas de transfert de la protection communautaire des obtentions végétales produisant des effets à l’égard de l’Office, le nouveau titulaire devient partie à la procédure, sur la requête du demandeur et si la demande de licence qu’il a constituée auprès du nouveau titulaire n’a pas abouti dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification par laquelle l’Office l’a informé de l’inscription du nom du nouveau titulaire au registre de la protection communautaire des obtentions végétales. La demande introduite par le demandeur doit être accompagnée de preuves littérales suffisantes pour établir l’insuccès de ses efforts et, s’il y a lieu, pour faire la preuve des démarches accomplies par le nouveau titulaire.
3. Lorsqu’une demande est constituée en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, le nouveau titulaire devient partie à la procédure et le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas.
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