Art. 35
Autre matériel utilisé pour la vérification technique
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 35
Autre matériel utilisé pour la vérification technique
Lorsque le titulaire soumet le matériel d’une variété conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement de base, l’office d’examen peut, avec l’accord de l’Office, vérifier le matériel ainsi présenté en le confrontant à un matériel prélevé, soit dans les exploitations dans lesquelles il est produit par le titulaire ou avec son consentement, soit sur du matériel commercialisé par le titulaire ou avec son consentement, ou saisi par des organismes officiels d’un État membre dans le cadre de leurs compétences.
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