Art. 35

Autre matériel utilisé pour la vérification technique

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 35 Autre matériel utilisé pour la vérification technique Lorsque le titulaire soumet le matériel d’une variété conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement de base, l’office d’examen peut, avec l’accord de l’Office, vérifier le matériel ainsi présenté en le confrontant à un matériel prélevé, soit dans les exploitations dans lesquelles il est produit par le titulaire ou avec son consentement, soit sur du matériel commercialisé par le titulaire ou avec son consentement, ou saisi par des organismes officiels d’un État membre dans le cadre de leurs compétences.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil