Art. 32
Rejet de l’objection
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 32
Rejet de l’objection
1. Si l’Office constate que l’objection ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement de base ou à l’article 31, paragraphe 1, point d), du présent règlement, ou qu’elle ne contient pas suffisamment de renseignements permettant d’identifier la demande à l’encontre de laquelle elle est formée, il rejette l’objection comme irrecevable, à moins qu’il ne soit remédié aux irrégularités relevées dans le délai imparti par l’Office.
2. Si l’Office constate que l’objection ne remplit pas les autres conditions prévues par le règlement de base ou par le présent règlement, il rejette l’objection comme irrecevable, à moins qu’il ne soit remédié aux irrégularités relevées avant l’expiration des délais de présentation des objections.
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