Art. 1

En vigueur depuis le 1 juin 2010
Article premier 1.   En ce qui concerne les mesures d’intervention prises au titre de l’article 99, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre utilisés pour l’alimentation des animaux, les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au plus tard le vingtième jour de chaque mois pour le mois précédent: a) les quantités de lait écrémé utilisées pour la fabrication d’aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré; b) les quantités de lait écrémé en poudre dénaturé pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré; c) les quantités de lait écrémé en poudre utilisées pour la fabrication d’aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré. 2.   En ce qui concerne les aides accordées au titre de l’article 100 du règlement (CE) no 1234/2007 pour le lait écrémé transformé en caséines et en caséinates, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, les quantités de lait écrémé pour lesquelles une aide a été demandée au cours du mois précédent. Ces quantités sont ventilées selon la qualité des caséines ou caséinates produits.
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